J.O. 1 du 1 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2004-1533 du 30 décembre 2004 modifiant le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale


NOR : MENF0402515D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, et notamment son article 1er ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 mars 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 juillet 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'intitulé de la section 2 du chapitre II du décret du 18 juillet 1990 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Evaluation et avancement ».

Article 2


Il est inséré au début de la section 2 du chapitre II du même décret un article 12-2 ainsi rédigé :

« Art. 12-2. - Les inspecteurs de l'éducation nationale font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct. L'évaluation tient compte du rapport établi par l'inspection générale de l'éducation nationale sur leur valeur professionnelle.

L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.

En application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les inspecteurs de l'éducation nationale ne sont pas soumis à notation. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne leur sont pas applicables. »

Article 3


A l'article 21 du même décret, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Le ministre peut déléguer par arrêté, au recteur, les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. Cette délégation ne peut porter sur l'avancement de grade, la mise à disposition, le détachement, la position hors cadres, les sanctions disciplinaires des groupes I et II et la cessation des fonctions. »

Article 4


Il est ajouté au premier alinéa de l'article 26 du même décret, les mots suivants :

« ainsi que d'un rapport établi par le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale. »

Article 5


L'intitulé de la section 2 du chapitre III du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :

« Evaluation et avancement ».

Article 6


Il est inséré au début de la section 2 du chapitre III du même décret, un article 28-1 ainsi rédigé :

« Art. 28-1. - Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux font l'objet d'une évaluation dont la périodicité et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette évaluation, conduite par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct, donne lieu à un entretien. Elle porte sur leurs activités, leurs compétences et la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par une lettre de mission pluriannuelle établie par le recteur ou le supérieur hiérarchique direct. L'évaluation tient compte du rapport établi par l'inspection générale de l'éducation nationale sur leur valeur professionnelle.

L'évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés et est prise en compte dans la procédure d'avancement de grade.

En application du second alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ne sont pas soumis à notation. Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne leur sont pas applicables. »

Article 7


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé